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Article R721-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/10/2013
au
07/11/2018
(Code du travail applicable à Mayotte)
Données brutes
Article R721-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/10/2013
au
07/11/2018
(Code du travail applicable à Mayotte)
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 721-31.