Article R721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 721-5, est un établissement public à caractère administratif.