Article R721-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.