Article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
1° La nature du stage ;
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
3° Le niveau de la formation ;
4° Le contenu des programmes ;
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;
6° La sanction des études ;
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
8° L'installation des locaux ;
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.