Article R721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.