Articles

Article R721-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les actions de formation définies à l'article L. 711-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.