Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 3 :
-les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;
-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;
-les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;
-les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le CNT, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;
-les agents de surveillance de voie publique, dans la limite de leurs attributions.
Les données contenues dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article 3 ainsi qu'aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.