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Article R711-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R711-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat.

A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.