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Article R711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.