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Article R711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.