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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)

I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

-clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

-lieu, date et heure des clichés ;

-voie de circulation du véhicule ;

-numéro d'immatriculation du véhicule.

II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.