Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et appartenant aux catégories suivantes :
2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;
catégorie B ;
a, b et c du 2° de la catégorie D.