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Article L755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II.

L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".

III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.