Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)
Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.
Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.