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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)

Le directeur de l'établissement fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque tape de la procédure.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.

Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.