Conformément au I de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.