Les personnels autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 2 ci-dessus doivent être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer après avis du directeur régional ou du directeur départemental des affaires maritimes sous l'autorité duquel est placé l'agent.
Cette attestation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'intéressé.