Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2013 relatif à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage prévue à l'article R. 543-157-1 du code de l'environnement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2013 relatif à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage prévue à l'article R. 543-157-1 du code de l'environnement)



DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'ANALYSE COMPTABLE DE L'ACTIVITÉ RELATIVE À LA GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE DES CENTRES VHU AGRÉÉS ET DES BROYEURS AGRÉÉS



La méthodologie comprenant notamment le cadre de fourniture et du traitement des données pour chaque type d'acteur (centres VHU et broyeurs) est définie par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans un guide validé par l'instance.

Conformément à l'article 1er du présent arrêté, les grands principes suivants sont respectés :

1° L'évaluation de l'équilibre économique de la filière s'appuie sur les données comptables et financières fournies par les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, en application des articles R. 543-164 et R. 543-165 du code de l'environnement. Elle peut également s'appuyer sur des indicateurs économiques ;

2° Sur la base du rapport fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière de gestion des véhicules hors d'usage analyse les comptes d'exploitation séparément pour les centres VHU agréés et pour les broyeurs agréés ;

3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie détermine un échantillon représentatif de la filière de centres VHU agréés et de broyeurs agréés qui devront fournir les données financières et comptables adéquates, conformément au cahier des charges de leur agrément. Ce dispositif pourra être étendu en cas de mise à disposition de ressources complémentaires, en particulier celles qui pourraient être issues de la contribution volontaire des constructeurs automobiles ;

4° Les centres VHU agréés et les broyeurs agréés désignés déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données économiques relatives à leurs sous-activités ainsi qu'à leurs postes de charges d'exploitation et de recettes d'exploitation. Le détail de ces sous-activités et postes est validé par l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière de gestion des véhicules hors d'usage en concertation avec la profession et donne lieu à un document méthodologique de référence spécifique à chaque type d'acteur (centre VHU agréé et broyeur agréé) rédigé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

5° Le cas échéant, les clés de répartition pertinentes pour déterminer les frais imputables à l'activité relative au traitement des véhicules hors d'usage sont validées par l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière de gestion des véhicules hors d'usage ;

6° Les données économiques fournies à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont validées sont validées par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. La fourniture des données est effectuée, sauf spécification contraire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur un site internet dédié construit par celle-ci ;

7° Le cas échéant, des tests de fiabilité peuvent être conduits par l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière de gestion des véhicules hors d'usage afin d'identifier et d'exclure d'éventuelles données de centre VHU agréés ou de broyeurs agréés dont la qualité serait jugée insuffisante avant la consolidation au niveau national ;

8° L'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière de gestion des véhicules hors d'usage se réserve le droit d'ordonner des audits par tierce partie sur la fiabilité des données individuelles transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.