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Article 55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Tour établissement autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :

― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;

― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.

Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.