Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.