Toute succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée satisfaire aux obligations du présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
― la gestion de sa liquidité est effectuée par l'établissement du siège social, lequel assure, sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine, une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale ;
― l'établissement du siège social respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre l'établissement du siège social et la succursale ;
― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification notable de cette situation, en particulier de tout manquement persistant ou significatif aux règles de liquidité.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution significative pour lui permettre de vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice des dispositions du présent article à une succursale lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.