Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.