Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.
Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.