Pour l'application des articles L. 526-27 et L. 526-32 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres Ier et II du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds collectés en contrepartie de l'émission effective de monnaie électronique à celui des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et pouvant être également affectés à d'autres opérations que celles d'émission et de gestion de monnaie électronique. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissants et retiennent le chiffre le plus élevé.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.