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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

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Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.