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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Dans le mois suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées aux articles 17 à 19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les informations à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, en avise l'établissement concerné et inscrit la succursale ou enregistre la déclaration de libre prestation de services sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.
L'établissement peut alors exercer ses activités en libre prestation de services.
Dans le cadre des déclarations de libre établissement, l'établissement est informé qu'il peut commencer ses activités dès que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil accuse réception des informations mentionnées aux articles 17 et 18.