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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.