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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme.