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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1997 portant autorisation de port d'armes pour les personnels en service à l'Office national des forêts)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1997 portant autorisation de port d'armes pour les personnels en service à l'Office national des forêts)

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.