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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires)


Les informations en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques dus à l'exposition aux vibrations mécaniques que l'employeur fournit aux travailleurs exposés en application de l'article R. 4447-1 du code du travail sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.