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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du code civil et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du code civil et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)


Dans le ou les départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, une commission, présidée par le préfet ou son représentant et comprenant en outre deux personnalités désignées par lui en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire, de la culture et de la société françaises, procède aux entretiens mentionnés aux articles 15 et 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
La commission établit le compte rendu de l'entretien, qui est versé au dossier du déclarant ou du postulant.
Les personnalités mentionnées au premier alinéa sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles elles ont accès dans le cadre de ces travaux.