Pour chaque groupe de départements déterminé par l'arrêté prévu à l'article 3, cet arrêté désigne la préfecture dont les services compétents en matière de nationalité seront chargés, pour le compte des autres préfectures de ce groupe de départements, de la réception et de l'instruction :
1° Des déclarations satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article 4, en particulier de l'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Des demandes satisfaisant aux conditions énoncées au 2° de l'article 4, en particulier de la délivrance des récépissés mentionnés à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de l'enquête prévue à l'article 36 du même décret et de l'entretien prévu à son article 41.