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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Les titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.