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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort de chaque région de gendarmerie.

Il est présidé par l'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

- deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ;

- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements placés sous l'autorité du président précité.

Dans chaque département et collectivité d'outre-mer, l'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline à l'égard de ses personnels.

Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonctions ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée.