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Article R216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.