A compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3 du code de l'environnement et jusqu'à l'entrée en vigueur du programme d'actions régional prévu au II du même article, et au plus tard le 31 août 2014, les programmes d'actions départementaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables et régis par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au présent décret à l'exception des dispositions prises en application du 2° du IV de l'article R. 211-81 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Dans le cas où des dispositions du programme d'actions national sont plus contraignantes que celles des programmes d'actions départementaux, les dispositions plus contraignantes du programme d'actions national s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté précité.