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Article D523-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D523-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.