I. ― Les représentants du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité et les représentants du corps des conservateurs généraux du patrimoine régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine siègent au sein d'une commission administrative paritaire conjointe jusqu'à l'expiration de leur mandat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
II. ― Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret.