Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité ou dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 28.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.