Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur en chef les conservateurs inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le cinquième échelon de leur grade ;
2° Compter au moins quatre ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes et pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique ou privée, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont occupé un poste pendant au moins deux ans dans leur corps d'origine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promu au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du grade de conservateur en chef comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.