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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.