Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Un congé sans traitement pour études ou recherches peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.