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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


La nomination en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Institut national du patrimoine, des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 16 et 18.
Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.