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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être affectés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.