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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de hautes responsabilités scientifiques et techniques en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés, de services à compétence nationale ou de grands établissements relevant de leur compétence.