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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Lors de leur titularisation, les conservateurs sont affectés, par arrêté du ministre chargé de la culture, dans l'une des spécialités suivantes :
1° Archéologie ;
2° Archives ;
3° Monuments historiques et inventaire ;
4° Musées ;
5° Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La spécialité d'affectation est identique à la spécialité dans laquelle ils ont été admis à suivre leur formation à l'Institut national du patrimoine.
Les personnels recrutés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement ou par intégration directe sont affectés dans l'une de ces spécialités, par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 7.
Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le grade de conservateur général ne sont plus affectés par spécialité.