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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :
1° Conservateur général comprenant cinq échelons ;
2° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
3° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.