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Article A4241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dépôt aux stations de réception


Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.