Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine, doivent être adaptées :
― aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
― au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code des sports ;
― aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.