1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.
2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.
3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.
4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.